* Actualités et Evènements

La nouvelle réforme du seuil des marchés publics

le 16/12/2011 à 13h07

Afin de relancer l’économie et de simplifier les procédures applicables aux marchés de faible importance, le Gouvernement avait décidé par décret en date du 19 décembre 2008, n°2008-1356, de relever le seuil de dispense de procédure prévu par les dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics de 4 000,00 à 20 000,00 euros HT.


Saisi par un Avocat et dans le cadre d’un arrêt rendu le 10 février 2010, sous le n° 329100, le Conseil d’Etat avait considéré que :

« par suite, en relevant de 4 000 à 20 000 euros, de manière générale, le montant en deçà duquel tous les marchés entrant dans le champ de l'article 28 du code des marchés publics sont dispensés de toute publicité et mise en concurrence, le pouvoir réglementaire a méconnu les principes d'égalité d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ».


La Haute Juridiction avait donc procédé à l’annulation du décret relevant le seuil des dispenses de procédure.


Dans le cadre du projet de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives déposé le 28 juillet 2011, s’appuyant sur la pratique en cours dans les autres Etats européens, il a été proposé le relèvement du seuil de dispense de procédure à la somme de 15 000,00 euros.


Le Conseil d’Etat, consulté pour avis, a considéré qu’un tel relèvement était conforme à sa jurisprudence antérieure sous réserve que :

« Lorsqu’il fait usage de la faculté offerte par le premier alinéa, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin ».


Sans attendre la promulgation de la loi et par un nouveau décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011, paru au Journal officiel du 11 décembre dernier, le Gouvernement a décidé de relever le seuil de dispense de procédure à hauteur de 15 000,00 euros, sauf en ce qui concerne les entités adjudicatrices.


En deçà, il est rappelé aux personnes publiques qu’elles doivent veiller à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, respecter le principe de bonne utilisation des deniers publics et ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’elles plusieurs offres répondent aux besoins.


Comme avant, la dispense de procédure spécifique ne dispensera pas pour autant les personnes publiques de l’obligation d’assurer, à minima, la transparence et la traçabilité de leur processus de choix des offres.


Enfin, il est prévu que le décret ne s’appliquera qu’aux contrats pour lesquels la consultation a été engagée ou l’avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication postérieurement au 12 décembre 2011.



Le droit au congé maladie dans la fonction publique

le 21/10/2011 à 16h57

Dans le cadre des trois statuts de la fonction publique (étatique, territoriale et hospitalière), l’agent bénéficie d’un droit au bénéfice de congés maladie.


On distingue habituellement le congé de maladie ordinaire, des congés de longue maladie et de longue durée.


Schématiquement, le fonctionnaire situé dans cette position bénéficie pour une première période d’une rémunération à plein traitement, puis d’une rémunération à demi-traitement.


A l’issue du congé et lorsque le fonctionnaire a épuisé ses droits statutaires à congé pour raison de santé, il appartient à son administration de le replacer dans une situation légale qui peut être, selon les cas, une mise à la retraite pour invalidité, un reclassement, une réintégration ou une mise en disponibilité.


Bien souvent toutefois, les décisions de l’Administration n’interviennent qu’après consultation des comités médicaux ou des commissions de réformes, ce qui a pour conséquence de retarder l’intervention d’une décision.


Jusqu’à présent, une telle situation pouvait s’avérer préjudiciable pour l’agent qui se trouvaient priver de toute rémunération ensuite de l’épuisement de ses droits à congé maladie statutaires.


C’est pourquoi, le Gouvernement était intervenu pour maintenir la perception d’un demi-traitement dans l’hypothèse où le fonctionnaire était dans l’attente d’une décision de mise à la retraite pour invalidité.


Par un décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011, le droit au maintien d’un demi-traitement a été étendu à tous les agents, dépendant des trois fonctions publiques, lorsqu’ils se trouvent en attente d’une décision de l’administration en matière de réintégration, de reclassement ou de mise en disponibilité après avoir épuisé leurs droits à congé maladie.


Une telle disposition permettra ainsi d’éviter aux agents, déjà atteints dans leur santé, de devoir faire face à des difficultés financières liées au retard pris par leur administration d’origine pour les placer dans une situation statutaire.


NOTE SUR L’OPTION A LA TVA POUR LES LOCATIONS DE LOCAUX NUS A USAGE PROFESSIONNEL

le 11/10/2011 à 11h27

Les locations de locaux nus à usage professionnel, qui sont en principe exonérées de TVA, peuvent y être soumises sur option du bailleur (art. 260-2° CGI).


Les règles relatives à la date d’effet de l’option, sa durée et sa dénonciation ont été modifiées par le décret 2010-1075 du 10 septembre 2010 et précisées par l’instruction 3A-8-10 du 3 décembre 2010.



I) Rappel des règles antérieures au 13 septembre 2010:



1) Date d’effet de l’option :
L’option prend effet le 1er jour du mois au cours duquel l’option est déclarée.



2) Durée de l’option :
L’option expire le 31 décembre de la 9ème année qui suit celle au cours de laquelle elle est exercée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de 10 ans.



3) Modalités de dénonciation :
Dénonciation possible à l’expiration de chaque période.
Le fait de bénéficier d’un remboursement de crédit de TVA au cours de la période couverte par l’option fait obstacle à la dénonciation.




II) Règles en vigueur depuis le 13 septembre 2010 :



1) Date d’effet de l’option :
L’option prend désormais effet le 1er jour du mois suivant sa déclaration au service des impôts.
L’instruction 3A-8-10 indique que l’option pour le paiement de la TVA sur les loyers peut être exercée alors même que celui qui opte n’est pas encore propriétaire ou n’a pas encore la jouissance de la fraction d’immeuble, de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier sur lequel porte l’option.
L’option peut ainsi être formulée dès la première concrétisation d’un projet, par conséquent au stade des avant-contrats (promesse unilatérale ou synallagmatique de vente, vente sous seing privé, projet de traité d’apport n’emportant pas subrogation du bénéficiaire dans les droits et obligations de l’apporteur, projet de bail ou de crédit-bail conclu par un preneur ou crédit-preneur qui entend se livrer à une sous-location d’immeubles nus à usage professionnel) ou même à la constitution d’une société ayant vocation à donner à bail un immeuble.
En cas d’exercice par anticipation de l’option, le futur bailleur est tenu, dans la lettre d’option, de désigner l’immeuble affecté à l’activité locative.



2) Durée de l’option :
A défaut de dénonciation après une période initiale de 9ans, l’option continue de produire ses effets tant qu’il n’y est pas mis fin.




3) Modalités de dénonciation :
La dénonciation peut intervenir à compter du 1er janvier de la 9ème année civile qui suit celle de l’exercice de l’option et prend effet le 1er jour du mois suivant son intervention. La durée minimum de l’option est donc raccourcie d’une année par rapport à la situation antérieure.
Le fait de bénéficier d’un remboursement de crédit de TVA au cours de la période couverte par l’option ne fait plus obstacle à la dénonciation.
Cette dénonciation a pour conséquence l’obligation pour l’assujetti de procéder à une régularisation de la TVA initialement déduite.




4) Incidence en matière de déduction de TVA :
D’après ce qui ressort de l’instruction, la date d’effet de l’option, fixée au 1er jour du mois suivant l’exercice de celle-ci, ne vaut que pour l’assujettissement des loyers à la TVA et non pour l’exercice du droit à déduction.
Dès lors que l’option est exprimée, l’assujetti sera fondé à exercer la déduction de la taxe grevant l’acquisition de l’immeuble dans les conditions de droit commun quand bien même les loyers tirés de l’exploitation de l’immeuble ne sont soumis à la taxe qu’à compter du mois suivant.
C'est l'intention d'affecter l'immeuble à une activité ouvrant droit à déduction, manifestée par la déclaration de l'option auprès du service des impôts (et susceptible d’être confirmée par des éléments objectifs), qui autorise le bailleur à exercer ses droits à déduction.



Exemple de l’instruction :
Une société est constituée en vue de l’acquisition d’un immeuble rénové le 2 décembre 2010 et son représentant exerce le 15 décembre l’option pour l’assujettissement des loyers en désignant les locaux concernés. L’option prend effet le 1er janvier 2011 quand bien même les loyers ne seront soumis à la taxe qu’à compter du 20 janvier 2011 date de signature du contrat d’acquisition.
Le bailleur sera fondé à déduire, sans délai, la taxe grevant les frais d’acquisition de l’immeuble dès le mois de décembre.



Autre Exemple :
Acquisition d’un immeuble le 1er janvier 2011 et location immédiate. Option le 15 janvier.
Les dépenses effectuées avant le 15 janvier, notamment le coût d’acquisition, ne sont pas déductibles, contrairement à celles effectuées après la date de l’option.
Les loyers ne commenceront à être soumis à la TVA qu’à compter du 1er février 2011.